1) La méthode de l'avancement ne peut concerner que les droits, obligations, produits et charges nés de contrats d'entreprise relatifs à des travaux immobiliers effectués sur des biens immeubles dont l'entreprise n'est pas propriétaire
2) Pour les marchés comptabilisés selon la méthode de l'avancement, les situations de travaux successives représentent une série de facturations partielles, correspondant à autant de "contrats" exécutés.
3) La comptabilisation de l'exécution du contrat d'entreprise à l'avancement ne peut être effectuée en fonction de considérations d'opportunité ; elle doit respecter le principe de permanence des méthodes ; il y a lieu de traiter de manière analogue les contrats de nature équivalente ; l'annexe doit faire mention des méthodes retenues.
4) L'entreprise de bâtiment doit disposer de systèmes organisés et fiables permettant le suivi et le contrôle comptable par opération et par chantier des travaux exécutés et la comparaison avec les prévisions tant en coût de revient qu'en prix de vente
5) Seuls les travaux exécutés peuvent générer un produit, ce qui implique de distinguer les situations de travaux exécutés des situations d'approvisionnements et des demandes d'avances sous quelque forme qu'elles se présentent.
6) Les "situations méritées", vérifiées par le maître d'œuvre, conformes aux réglementations applicables aux contrats considérés doivent être acceptées par le maître d'ouvrage, confirmer le transfert de propriété et emporter acceptation et reconnaissance, même avec réserves, des travaux exécutés.
7) La dernière situation prise en compte avant la clôture de l'exercice doit être accompagnée d'un état de situation des travaux auxquels les créances comptabilisées se rapportent.
8) Les travaux exécutés entre la date de la dernière situation contractuelle et la date de clôture de l'exercice sont à évaluer au coût de revient et à enregistrer dans les travaux en cours, de même que les approvisionnements dont l'entreprise n'est plus propriétaire.
9) Les pertes à terminaisons ont à provisionner à la clôture de l'exercice de conclusion du contrat ; les provisions sont ajustées au fur et à mesure de la prise en compte des créances ; il doit être fait mention dans l'annexe de la façon dont l'entreprise se couvre du risque visé à l'article 1788 du Code civil.
10) Pour les contrats bénéficiaires, la quote-part de résultat calculée par différence entre la créance partielle et la fraction du coût de revient correspondant aux travaux exécutés ne peut excéder, lorsqu'elle est bénéficiaire, le bénéfice net partiel déterminé par le rapport entre les coûts réels des travaux exécutés à la date d'arrêté et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat, c'est à dire la marge prévisionnelle qui devrait être dégagée à la clôture en application de la règle générale de la méthode à l'avancement.
Tel: 01 49 95 04 40
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